- Dispositions législatives
- Principe : Maintient des contrats de travail
En vertu de l’article 1224-1 du code du travail, l’acquéreur du fonds est ainsi tenu de reprendre le personnel existant dans l’entreprise au jour de la cession du fonds, aux mêmes conditions que celle qui existaient avec le vendeur ; que ce personnel soit lié à l’entreprise par un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, un contrat d’apprentissage ou un contrat de qualification. Ceci, même si ces contrats sont suspendus pour cause de congé maladie, congé maternité ou congé parental.
Les salariés conservent ainsi les droits acquis antérieurement à la cession, tels que la qualification, le salaire qui ne peut faire l’objet d’aucune réduction, l’ancienneté, les heures de travail et les avantages y attachés, les conventions et accords collectifs en vigueur, les clauses particulières du contrat de travail plus favorable que celle des conventions et accords collectifs de travail mis en application par l’employeur, les usages qui avaient pu se dégager au temps de l’ancien employeur
L’acquéreur du fonds ne peut pas imposer aux salariés une nouvelle période d’essai.
Les salariés peuvent décider la rupture de leur contrat s’ils ne souhaitent pas travailler avec l’acquéreur du fonds. Le refus du salarié de poursuivre l’exécution de la relation de travail avec le cessionnaire s’analyse en une démission.
- Exception : Rupture exceptionnelle des contrats de travail
Par exception, les contrats de travail peuvent être rompus tant, à l’initiative du vendeur qu’à celle de l’acquéreur.
- A l’initiative du vendeur
Le vendeur n’a pas la possibilité de licencier son personnel dans le seul but de respecter l’intention du cessionnaire du fonds de poursuivre seul son exploitation.
En revanche, le vendeur est en droit de procéder à un licenciement avant la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d’emploi, si la situation économique de l’entreprise impose sans attendre une réorganisation accompagnée de suppression d’emploi.
- A l’initiative de l’acquéreur
L’acquéreur peut licencier un salarié embauché par le vendeur s’il supprime le poste de travail pour des motifs économiques constituant une cause réelle et sérieuse du licenciement, telles une réorganisation de l’entreprise, une situation conflictuelle, ou si le motif de licenciement est d’ordre personnel, même pour des fautes commises sous l’autorité du vendeur.
- Pratique dans les actes de cession
En pratique, les parties peuvent s’accorder afin de permettre à l’acquéreur de ne pas reprendre de salarié ou bien de reprendre uniquement certains d’entre eux.
En cas d’accord entre les parties, il sera intégré à la promesse de vente un paragraphe indiquant que le promettant s’engage à :
- transmettre le fonds libre de tout salarié ;
- prendre en charge toutes les conséquences juridiques et financière de l’accord entre les parties.
Aussi, dans l’acte de cession comme dans la promesse de vente, il sera inséré une clause mentionnant que dans l’hypothèse où un tiers viendrait à prétendre l’existence ou la poursuite d’un contrat de travail ayant une origine antérieure à la cession, le promettant s’engage à en faire son affaire personnelle et à en supporter toutes les conséquences, de sorte que le bénéficiaire ne soit jamais inquiété à ce titre.
Une liste du personnel attaché au fonds sera dressée avec leurs contrats de travail et derniers bulletins de salaires seront annexés à la promesse de vente.
Le promettant devra également indiquer :
- s’il existe du personnel absent (maladie, congé maternité…) ;
- si des salariés sont en instance judiciaire avec le promettant ;
- qu’il n’existe pas d’autre salarié hormis ceux mentionnés dans la promesse ;
- s’il est tenu de respecter une quelconque priorité à l’embauche.